Réformes majeures : CPF

Quelles implications pour les organismes de formation ?

Décret 2023-1350 du 28 décembre 2023

Une récente modification des règles du compte personnel de formation ainsi que des directives sur la sous-traitance pour les organismes de formation a été récemment annoncée. Cette régulation, entrée en vigueur immédiatement après sa publication, sauf pour les dispositions relatives à la sous-traitance qui prendront effet à partir du 1er avril 2024.

Le décret en question détaille les nouvelles procédures de référencement des organismes de formation sur la plateforme « MonCompteFormation » Formités vous en fournira le détail lors de sa prochaine newsletter.

Il introduit également des mesures de contrôle renforcées et encourage l’échange d’informations entre la Caisse des dépôts et consignations et les services de contrôle régionaux afin de prévenir la fraude au compte personnel de formation.

Une autre modification importante concerne le délai de conservation des documents liés aux bilans de compétences, désormais aligné sur la norme de trois ans, en cohérence avec d’autres actions des services de contrôle de la formation professionnelle.

Quant à la sous-traitance, le décret énonce clairement les obligations du donneur d’ordre et du sous-traitant.

« Art. R. 6333-6-2. – Le contrat de sous-traitance prévu au premier alinéa de l’article L. 6323-9-2 est conclu par écrit entre le prestataire référencé mentionné à l’article L. 6323-9-1 et un sous-traitant.
« Le contrat mentionné au premier alinéa précise les missions exercées au titre de l’intervention confiée, le contenu et la sanction de la formation, les moyens mobilisés ainsi que les conditions de réalisation et de suivi de l’action, sa durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation.« Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter l’exécution de l’action qui lui a été confiée.
« Le sous-traitant ne peut se voir confier l’exécution d’une action au titre du présent chapitre, s’il fait lui-même l’objet d’un déréférencement temporaire en application de l’article R. 6333-6.
« Le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article peut sous-traiter l’exécution d’actions mentionnées à l’article L. 6323-6, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage de son chiffre d’affaires réalisé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle à un niveau garantissant la capacité du prestataire à exercer une activité de formation.
« Le prestataire mentionné au premier alinéa communique par tous moyens à la Caisse des dépôts et consignation tout contrat mentionné au présent article.

« Art. R. 6333-6-3. – Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l’article R. 6333-6-2 qui relève du régime micro-social mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le montant fixé au 2° du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, est dispensé de la détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2, ainsi que de la détention de la certification de qualité des actions de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6316-1.

« Art. R. 6333-6-4. – Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l’article R. 6333-6-2 qui ne bénéficie pas des dispositions mentionnées à l’article R. 6333-6-3, est dispensé de l’obligation de détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 dans le cas où son intervention ne porte que sur une partie de l’action de formation éligible au compte personnel de formation et que la ou les parties d’action de formation mises en œuvre pour le compte du prestataire de formation ne correspondent pas à la réalisation d’un bloc de compétence complet au sens de l’article L. 6113-1.

En synthèse :

– Le contrat de sous-traitance doit préciser : les missions exercées au titre de l’intervention confiée, le contenu et la sanction de la formation, les moyens mobilisés ainsi que les conditions de réalisation et de suivi de l’action, sa durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation
– Le prestataire de formation ne peut sous-traiter qu’un certain pourcentage de son chiffre d’affaires. Le pourcentage sera fixé ultérieurement par décret.
– Le sous-traitant a l’interdiction de sous-traiter.
– Le sous-traitant ne doit pas avoir été frappé par des mesures de déréférencement.
– Le sous-traitant si il est soumis au régime de la micro-entreprise ( CA inféieur à 77 700 euros ) est dispensé des obligations Qualiopi si il intervient sur une partie de la formation.Ce qui signifie que tout prestataire intervenant sur la totalité de la formation devra être titulaire de la certification QUALIOPI.

Enfin, des sanctions sont prévues pour les prestataires qui enfreignent les nouvelles réglementations. À noter que ce décret trouve son fondement dans la loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022, ayant pour objectif de lutter contre la fraude au compte personnel de formation et d’interdire le démarchage de ses titulaires.

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